Lors du contrôle dans les conditions prévues à l'annexe IV, la teneur volumique en monoxyde de carbone des gaz d'échappement émis au régime de ralenti ne doit pas dépasser 3,5 %, avec les réglages utilisés pour l'essai du type I, et ne doit pas dépasser 4,5 % à l'intérieur de la plage de réglages spécifiée dans l'annexe IV.
When tested in accordance with Annex IV, the carbon monoxide content by volume of the exhaust gases emitted with the engine idling must not exceed 3,5 % at the setting used for the type I test and must not exceed 4,5 % within the range of adjustments specified in that Annex.