Les dispositions de l'article 4, paragraphe 4, point g), s'appliquent notamment lorsque la nature de l'activité amène un travailleur à bénéficier de l'usage de locaux de repos sous la responsabilité de l'employeur; sauf cas de force majeure, l'exposition de l'ensemble du corps aux vibrations dans ces locaux doit être à un niveau compatible avec les fonctions et conditions d'utilisation de ces locaux.
Article 4(4)(g) will apply, in particular where, owing to the nature of the activity, a worker benefits from the use of rest facilities supervised by the employer; exposure to whole-body vibration in those facilities must be reduced to a level compatible with their purpose and conditions of use, except in cases of "force majeure".