1. Les États membres et l'Agence veillent, chacun dans ses domaines de responsabilité respectifs, à ce que la sécurité ferroviaire soit maintenue et, lorsque cela est raisonnablement réalisable, constamment améliorée, en tenant compte de l'incidence des facteurs humains, de l' évolution de la législation de l'Union et du droit international, ainsi que du progrès technique et scientifique, et en donnant la priorité à la prévention des accidents graves.
1. Member States and the Agency shall ensure, each within their respective fields of responsibility, that railway safety is maintained and, where reasonably practicable, continuously improved, taking into consideration the impact of human factors, the development of Union and international legislation and technical and scientific progress and giving priority to the prevention of serious accidents.