Lorsque l'autorité compétente qui doit mener à bien la procédure de sélection pour un service portuaire concernant un port donné est aussi l'organisme gestionnaire de ce port, et que ledit organi
sme lui-même, ou un fournisseur de ce service qui est directement ou indirectement sous son contrôle ou dans lequel il a une participation, est auss
i un fournisseur de services dans ce port ou souhaite le devenir, l'État membre concerné désigne, s'il s'agit d'une fourniture de service identique ou en concurrence, une autre autorité qu'il charg
...[+++]e du contrôle de la procédure de sélection, conformément à l'article 7.
Where the competent authority carrying out the selection procedure regarding port services in relation to the port in question is the managing body of that port and where the managing body itself or a service provider over which it has direct or indirect control or is involved in, is, or wishes to become, a provider of such services in that port, Member States shall designate - where the services in question are the same or comparable - a supervisory body which they shall entrust with supervising the selection procedure in accordance with Article 7.