si, en vertu de leur droit national, les banques ont le droit de facturer des frais pour la mise en œuvre d’ordonnances équivalentes sur le plan national ou pour fournir des informations relatives aux comptes et, si tel est le cas, l’indication de la partie qui est tenue de supporter ces frais, provisoirement et définitivement (article 43);
whether, under their national law, banks are entitled to charge fees for the implementation of equivalent national orders or for providing account information and, if so, which party is liable, provisionally and finally, to pay those fees (Article 43);