(6) Le recouvrement de toute réclamation ou la réalisation de tout grèvement, relativement aux intérêts expropriés par Sa Majesté, ne peuvent être poursuivis que jusqu’à concurrence de l’indemnité versée au titre du présent article.
(6) Any claim or encumbrance in respect of an interest expropriated by Her Majesty may only be made or discharged against the compensation paid under this section.