84. Une liste de documents établie en vertu de l’article 81 ou 82 doit suivre la forme appropriée et énumérer les documents dans un ordre commode et aussi succinctement que possible tout en donnant la désignation de chacun d’eux ou, dans le cas de liasses de documents de même nature, la désignation de chaque liasse, de façon suffisante pour en permettre l’identification.
84. A list of documents made in compliance with section 81 or 82 shall enumerate the documents in a convenient order as briefly as possible but describing each of them or, in the case of bundles of documents of the same nature, each bundle shall be described sufficiently to enable it to be identified.