9. Si une compagnie pipelinière reçoit du propriétaire d’installation ou de l’exécutant de travaux d’excavation u
ne demande en vue d’indiquer l’emplacement de ses conduites, elle peut désigner une zone interdite située à proximité du lieu proposé de l’installation ou des travaux d’excavation, pouvant s’étendre au-delà de 30 m du pipe-line, à l’intérieur de laquelle les travaux d’excavation sont interdits jusqu’à ce qu’elle ait indiqué et marqué l’emplacement de ses conduites ou jusqu’à l’expiration d’un délai de trois jours ouvrables suivant la date de la demande, selon le premier de ces événements à survenir, à moins qu’elle ne convienn
...[+++]e avec le propriétaire ou l’exécutant, un délai plus long pour indiquer et marquer l’emplacement de ses conduites.
9. When a pipeline company receives a request from a facility owner or an excavator to locate its pipes, the pipeline company may designate an area situated in the vicinity of the proposed facility or excavation, which may extend beyond 30 m from the pipeline, as a restricted area in which no excavation may be performed until the pipes are located and marked by the pipeline company or the expiry of three working days after the date of the request, whichever occurs first, unless the pipeline company and the facility owner or excavator have agreed on an extension of time for the pipeline company to locate and mark the pipes.