1 bis. Lors de l'évaluation de la proportionnalité d'une injonction de divulgation d'informations, conformément aux critères énoncés à l'article 5, paragraphe 3, les juridictions nationales examinent s'il s'agit d'une demande formulée de manière spécifique quant à la nature, à l'objet ou au contenu des documents plutôt que d'une demande non spécifique renvoyant à des documents soumis à une autorité de concurrence, et si la partie demandant la divulgation présente cette demande dans le cadre d'une action en dommages et intérêts devant une juridiction nationale.
1a. When assessing the proportionality of an order to disclose information, in accordance with the criteria laid down in Article 5(3), national courts shall consider whether the request has been formulated specifically with regard to the nature, object or content of documents rather than by a non-specific application concerning documents submitted to a competition authority and whether the party requesting disclosure is doing so in relation to an action for damages before a national court.