(6) Lorsque le droit que détient une personne, une société de personnes ou une association visée à la définition de « journal canadien » au paragraphe (5) d’éditer et de publier des numéros d’un journal est détenu à titre de bien d’une fiducie ou d’une succession, le journal n’est un journal canadien que si chaque bénéficiaire de la fiducie ou de la succession est une personne, une société de personnes ou une association visée à cette définition.
(6) Where the right that is held by any person, partnership, association or society described in the definition “Canadian newspaper” in subsection (5) to produce and publish issues of a newspaper is held as property of a trust or estate, the newspaper is not a Canadian newspaper unless each beneficiary under the trust or estate is a person, partnership, association or society described in that definition.