18. Tous les droits de la Couronne dans des eaux situées dans lesdits parcs seront dévolus au Canada et administrés par lui, et la province ne réduira d’aucune manière, par des ouvrages érigés en dehors de l’un quelconque de ces parcs, le débit des rivières ou cours d’eau qui s’y trouvent, à un débit inférieur à celui que le ministre de l’Intérieur peut juger nécessaire pour conserver suffisamment la valeur pittoresque dudit parc.
18. All rights of the Crown in any waters within the said parks shall be vested in and administered by Canada, and the Province will not by works outside any such park reduce the flow of water in any of the rivers or streams within the said park to less than the flow which the Minister of the Interior may deem necessary adequately to preserve the scenic beauty of the said park.