h) utiliser ou fournir tout renseignement confidentiel, mais uniquement à une fin liée à la surveillance ou à l’évaluation, par Sa Majesté du chef du Canada, d’une personne autorisée ou à des mesures disciplinaires prises par elle à l’endroit de cette personne relativement à une période au cours de laquelle celle-ci était soit employée par elle, soit engagée par elle ou en son nom pour aider à l’exécution ou au contrôle d’application de la présente loi, dans la mesure où le renseignement a rapport à cette fin;
(h) use, or provide to any person, confidential information solely for a purpose relating to the supervision, evaluation or discipline of an authorized person by Her Majesty in right of Canada in respect of a period during which the authorized person was employed by or engaged by or on behalf of Her Majesty in right of Canada to assist in the administration or enforcement of this Act, to the extent that the information is relevant for that purpose;