58.271 Les articles 32 à 45 et 48, ainsi que la partie V, à l’exception des articles 74, 76 à 78, 108 à 111.3, 114 et 11
5, s’appliquent aux lignes internationales visées par un certificat délivré avant le 1 juin 1990 ou par une ordonnance rendue au titre du paragraph
e 58(2) avant cette date comme si « compagnie », « pipeline » ou « canalisation » et « hydrocarbures » y étaient respectivement remplacés par « demandeur ou titulaire de ce
rtificat », « ligne internationale » et « él ...[+++]ectricité ».
58.271 Sections 32 to 45 and 48 and Part V, except sections 74, 76 to 78, 108 to 111.3, 114 and 115, apply in respect of international power lines in respect of which a certificate was issued, or an order made under subsection 58(2), before June 1, 1990 as if each reference in any of those provisions to