Cet article définit ainsi le terme « juge de paix » : « Juge de paix ou juge de la cour provinciale, y compris deux ou plusieurs juges de paix lorsque la loi exige qu’il y ait deux ou plusieurs juges de paix pour agir ou quand, en vertu de la loi, ils agissent ou ont juridiction » (art. 6 du projet de loi, modifiant l’art. 7.1 de la LPPC, qui devient l’art. 7.6).
Section 2 of the Criminal Code states that “justice” means “a justice of the peace or a provincial court judge, and includes two or more justices where two or more justices are, by law, required to act or, by law, act or have jurisdiction” (clause 6, amending section 7.1 of the Act and renumbering it section 7.6).