(9) La présente directive devrait concerner tout régime complémentaire de pension pour travailleurs salariés établi conformément à la législation et à la pratique nationales et destiné à servir une pension complémentaire, tel qu'un contrat d'assurance de groupe, un régime par répartition conclu par une ou plusieurs branches ou par un ou plusieurs secteurs, un régime par capitalisation ou une promesse de retraite garantie par des provisions au bilan des entreprises, ou tout autre dispositif collectif ou comparable.
(9) This Directive should apply to all supplementary pension schemes established in conformity with national legislation and practice that offer supplementary pensions for workers, such as group insurance contracts, pay-as-you-go schemes agreed by one or more branches or sectors, funded schemes or pension promises backed by book reserves, or any collective or other comparable arrangement.