a) dans le cas d’une passerelle temporaire installée dans la cage d’escalier d’un bâtiment ayant au plus deux étages, la pente doit être, au maximum, de 1 pour 1, pourvu que des taquets transversaux soient placés à des intervalles réguliers d’au plus 300 mm;
(a) where the temporary ramp is installed in the stairwell of a building not exceeding two storeys in height, 1 in 1, if cross cleats are provided at regular intervals not exceeding 300 mm; and