La Commission peut, sous réserve d'en informer les autorités compétentes des États intéressés, transférer dans la monnaie de l'un des États membres les avoirs qu'elle détient dans la monnaie d'un autre État membre, dans la mesure nécessaire à leur utilisation pour les objets auxquels ils sont destinés par les traités.
The Commission may, provided it notifies the competent authorities of the Member States concerned, transfer into the currency of one of the Member States its holdings in the currency of another Member State, to the extent necessary to enable them to be used for purposes which come within the scope of the Treaties.