AB. considérant que l'article 2, paragraphe 1, de la convention d'Espoo engage les parties, à titre individuel ou conjointement, à prendre toutes les mesures appropriées et effectives visant à empêcher, réduire et contrôler tout impact négatif considérable sur l'environnement, au niveau transfrontalier, qui pourrait découler des activités prévues,
AB. whereas Article 2(1) of the Espoo Convention requires the parties thereto, either individually or jointly, to take all appropriate and effective measures to prevent, reduce and control significant adverse transboundary environmental impact from proposed activities,