Sous réserve de la présentation préalable d'une étude de la Commission européenne qui fasse la preuve des avantages économiques et commerciaux et de la faisabilité technique, les États membres veillent à ce que toutes les entreprises qui exploitent des réseaux téléphoniques publics acheminent et fassent aboutir l'ensemble des appels en provenance et en direction de l'espace de numérotation européen, lancés à partir du préfixe régional '3883' ou de tout autre préfixe régional susceptible d'être utilisé en Europe.
Subject to the prior delivery of a study by the Commission demonstrating the economic and commercial benefits and the technical feasibility, Member States shall ensure that all undertakings that operate public telephone networks handle all calls to and from the European telephone numbering space identified by the regional code "3883" or any other European regional codes that may be used.