2. Sans préjudice de l'article 19, paragraphe 1, points d) et e), de l'article 19, paragraphe 3, et de l'article 22, paragraphe 3, les États membres veillent à ce que les intermédiaires ou les entreprises d'assurance soient considérés comm
e remplissant leurs obligations au titre de l'article 17, paragraphe 1, de l'article 27 ou de l'article 28 lorsqu'ils versent ou reçoivent des honoraires ou une commission, ou fournissent ou reçoivent un avantage non monétaire en liaison avec la distribution d'un produit d'investissement fondé su
r l'assurance ou la prestation ...[+++] d'un service accessoire, à toute partie ou par elle, à l'exclusion du client ou de la personne agissant au nom du client, dans les seuls cas où le paiement ou l'avantage:2. Without prejudice to points (d) and (e) of Article 19(1), Article 19(3) and Article 22(3), Member States shall ensure that insurance intermediaries or insurance undertakings are regarded as fulfilling their obligations under Article 17(1), Article 27 or Article 28 where they pay or are paid any fee or commission, or provide or are provided with any non-monetary benefit in connection with the distribution of an insurance-based investment product or an ancillary service, to or by any party except the customer or a person on behalf of the customer only where the payment or benefit: