1. À compter des dates mentionnées à l'annexe I, colonne 5, l'admission ou le maintien sur les listes prévues par la législation communautaire, pour les espèces ou la catégorie concernées, de pays tiers à partir desquels les États membres sont autorisés à importer les animaux ou oeufs à couver relevant du présent règlement sont subordonnés à la présentation à la Commission, par le pays tiers concerné, d'un programme équivalent à ceux prévus à l'article 5 et à son approbation conformément à cet article.
1. As from the dates mentioned in Annex I, column 5, admission to or retention on the lists of third countries provided for in Community legislation, for the relevant species or category, from which Member States are authorised to import those animals or hatching eggs covered by this Regulation shall be subject to submission to the Commission by the third country concerned of a programme equivalent to those provided for under Article 5 and its approval in accordance with this Article.