(3) Lorsqu’un article textile de consommation se compose entièrement de plumage ou que l’une de ses parties constituantes est du plumage, et que ce plumage n’est pas conforme à la description d’une plume donnée à l’alinéa 26(1)d), le plumage doit être indiqué comme « plumes d’oiseaux terrestres » , « plumes d’oiseaux aquatiques » ou « plumes de (nom de l’oiseau) », s’il est conforme aux exigences de composition prévues à l’article 25 pour les plumes commerciales d’oiseaux terrestres ou les plumes commerciales d’oiseaux aquatiques.
(3) Where a consumer textile article consists wholly of plumage or contains plumage as a constituent part and the plumage does not comply with the description of “feather” in paragraph 26(1)(d), the plumage shall be shown as “landfowl feather” , “waterfowl feather” or “(name of the bird) feather” if it meets the applicable composition requirements set out for commercial landfowl feather or commercial waterfowl feather in section 25.