(12) Lorsque, dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition, une somme a été déduite en vertu de l’alinéa 20(1)cc) ou que le contribuable a choisi en vertu du paragraphe 20(9) de faire une déduction à l’égard d’une somme qui aurait été déductible par ailleurs en vertu de cet alinéa, la somme est réputée, si elle était un paiement à valoir sur le coût en capital de biens amortissables, avoir été allouée au contribuable à l’égard des biens selon les dispositions réglementaires prises en vertu de l’alinéa 20(1)a) dans le calcul du revenu du contribuable pour la dernière en date des années suivantes :
(12) Where, in computing the income of a taxpayer for a taxation year, an amount has been deducted under paragraph 20(1)(cc) or the taxpayer has elected under subsection 20(9) to make a deduction in respect of an amount that would otherwise have been deductible under that paragraph, the amount shall, if it was a payment on account of the capital cost of depreciable property, be deemed to have been allowed to the taxpayer in respect of the property under regulations made under paragraph 20(1)(a) in computing the income of the taxpayer