Cependant, sur la base de l’article 16, paragraphe 2, du règlement, les passagers peuvent désormais s’adresser, si nécessaire, à des organismes nationaux de contrôle, spécialement habilités à traiter leurs plaintes et leurs différends avec les compagnies aériennes.
However, on the basis of Article 16(2) of the regulation, passengers may now complain, if necessary, to national monitoring bodies specially authorised to deal with their complaints and their differences with airlines.