Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir l’établissement de règles communautaires relatives à l’utilisation des arômes et de certains ingré
dients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes dans et sur les denré
es alimentaires, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc, dans le but d’assurer l’unité du marché et un niveau élevé de protection des consommateurs, être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de s
...[+++]ubsidiarité consacré à l’article 5 du traité.
Since the objective of this Regulation, namely to lay down Community rules on the use of flavourings and certain food ingredients with flavouring properties in and on foods, cannot be sufficiently achieved by the Member States and can therefore, in the interests of market unity and a high level of consumer protection, be better achieved at Community level, the Community may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiary as set out in Article 5 of the Treaty.