Les plafonds nationaux des nouveaux États membres sont ceux qui sont indiqués à l'annexe VIII bis. Excepté pour la composante du fourrage séché, du sucre et de la chicorée, les plafonds sont calculés en tenant compte des paliers définis dans le calendrier prévu à l'article 143 bis et ne doivent donc pas être réduits.
The national ceilings of the new Member States shall be those listed in Annex VIIIa. Except for the dried fodder, sugar and chicory components thereof, the ceilings shall be calculated taking account of the schedule of increments provided for in Article 143a, and therefore do not need to be reduced.