1. Les membres du conseil des autorités de surveillance et du conseil d'administration, le directeur exécutif et les membres du personnel de l'Autorité, y compris les fonctionnaires détachés par les États membres sur une base temporaire et toutes les autres personnes accomplissant des tâches pour l'Autorité sur une base contractuelle, sont tenus au secret professionnel conformément à l'article 339 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et aux dispositions pertinentes de la législation de l'Union, même après la cessation de leurs fonctions.
1. Members of the Board of Supervisors and the Management Board, the Executive Director, and members of the staff of the Authority including officials seconded by Member States on a temporary basis and all other persons carrying out tasks for the Authority on a contractual basis shall be subject to the requirements of professional secrecy pursuant to Article 339 of the Treaty on the Functioning of the European Union and the relevant provisions in Union legislation, even after their duties have ceased.