Conformément à l’article 34, paragraphe 2, du règlement (UE) no 167/2013, aucune marque de réception par type n’e
st requise pour les pneumatiques conçus principalement pour être montés sur des véhicules agricoles, qui prése
ntent une structure diagonale ou diagonale ceinturée et dont la vitesse de référence n’excède pas 40 km/h (symbole de vitesse A8), ni pour les pneumatiques à structure radiale conçus principalement pour être montés sur des engins de travaux publics (pneumatiques portant l’inscription «Industrial», «IND», «R-4» ou «F
...[+++]-3») réceptionnés conformément au présent règlement.