Le modèle est réputé conforme aux dispositions du présent règlement si le rendement hydraulique de la pompe mesuré dans chacune des conditions, à savoir au point de rendement maximal, en charge partielle et en surcharge (ηΒΕΡ, ηΡL, ηΟL), n’est pas inférieur de plus de 5 % aux valeurs fixées à l’annexe II.
The model shall be considered to comply with the provisions set out in this Regulation, if the hydraulic pump efficiency measured at each of the conditions BEP, PL and OL (ηΒΕΡ, ηΡL, ηΟL) does not vary below the values set out in Annex II by more than 5 %.