Le pouvoir qu'a le ministre d'autoriser, d'interdire, ou d'obliger toute personne à fournir des renseignements complémentaires découle du paragraphe 109(1), et il s'agit d'un pouvoir limité dans le temps qui est, si je comprends bien, limité à deux ans.
The minister's authority to permit, to prohibit, or to request further information flows from subclause 109(1), and that is a time-limited authority, as I understand it, limited to two years.