5. En toute déférence, l’appelant soutient que la Cour d’appel a erré, d’une part, en ne con
sidérant pas que le principe d’égalité qui sous-tend l’article 15 de la Charte s’applique à « l’orientation sous l’angle de la substance concernée » de la même façon qu’il s’applique à l’orientation sexuelle selon le principe qui a motivé le jugement dans l’affaire Vriend c. Alberta (supra) et, d’autre part, en n’appliquant pas le principe
d’égalité à tous les producteurs et distributeurs de stimulants et de relaxants sous forme de grains, de vignes, de plantes ou
...[+++] autres.