1. Les personnes physiques d’un PTOM, au sens de l’article 50, et, le cas échéant, les organes et institutions publics et/ou privés compétents d’un PTOM, remplissent les conditions pour participer aux programmes de l’Union et pour bénéficier d’un financement au titre de ces programmes, sous réserve des règles et des objectifs relatifs à ces programmes ainsi que des dispositions susceptibles de s’appliquer à l’État membre dont relève le PTOM.
1. Natural persons from an OCTs, as defined in Article 50, and, where applicable, the relevant public and/or private bodies and institutions in an OCTs, shall be eligible for participation in and funding from Union programmes, subject to the rules and objectives of the programmes and possible arrangements applicable to the Member State to which the OCTs is linked.