(13) Des avis doivent être affichés à des endroits bien en vue dans l’établissement agréé, afin de rappeler aux préposés à l’habillage des carcasses ou à la transformation, à l’emballage, à l’étiquetage, à l’entreposage ou à toute autre activité de manutention des aliments de se nettoyer les mains immédiatement après chaque usage des toilettes.
(13) Notices shall be posted in prominent places in a registered establishment instructing employees engaged in the dressing of carcasses or the processing, packaging, labelling, storing or other handling of food to clean their hands immediately after using toilet facilities.