36 (1) L’exploitant veille à ce que, au cours des travaux relatifs à un puits, de l’équipement fiable de contrôle du puits soit en place pour contrôler les venues, prévenir les éruptions et exécuter en toute sécurité les activités et les travaux relatifs au puits, y compris le forage, la complétion et le reconditionnement.
36 (1) The operator shall ensure that, during all well operations, reliably operating well control equipment is installed to control kicks, prevent blow-outs and safely carry out all well activities and operations, including drilling, completion and workover operations.