1. Un État membre peut, à la suite de consultations avec les autres États concernés et après en avoir informé la Commission et les transporteurs aériens qui exploitent la liaison, imposer une obligation de service public sur des services aériens réguliers vers un aéroport régional, si ces liaisons sont considérées comme vitales pour le développement économique de la région dans laquelle est situé l'aéroport.
A Member State, following consultations with the other Member States concerned and after having informed the Commission and air carriers operating on the route, may impose a public service obligation in respect of scheduled air services to a regional airport in its territory, any such route being considered vital for the economic development of the region in which the airport is located.