2. À l'issue de la période de conservation visée au paragraphe 1, les prestataires de services de paiement veillent à ce que les données à caractère personnel soient effacées, sauf dispositions contraires du droit national, lequel précise dans quelles circonstances les prestataires de services de paiement peuvent ou doivent prolonger la période de conservation des données.
2. Upon expiry of the retention period referred to in paragraph 1, payment service providers shall ensure that the personal data is deleted, unless otherwise provided for by national law, which shall determine under which circumstances payment service providers may or shall further retain the data.