(44 bis) Dans la mesure où la présente directive modifiera de manière significative les législations de bon nombre d'États membres en matière de procédures civiles, et notamment en ce qui concerne la divulgation des preuves, il convient d'instituer un régime transitoire adéquat pour les demandes de dommages et intérêts qui sont pendantes à la date d'entrée en vigueur de la présente directive.
(44a) Because this Directive will substantially change the laws of many Member States on civil litigation, in particular as regards disclosure of evidence, an appropriate transitional regime should be established for claims for damages that are pending on the date of entry into force of this Directive.