2. Un rouleau de tabac visé au paragraphe 1 est considéré, aux fins de l'application de l'accise, comme deux cigarettes lorsqu'il a une longueur, filtre et embout non compris, supérieure à 9 centimètres sans dépasser 18 centimètres, comme trois cigarettes lorsqu'il a une longueur, filtre et embout non compris, supérieure à 18 centimètres sans dépasser 27 centimètres et ainsi de suite.
2. A roll of tobacco referred to in paragraph 1 shall, for excise duty purposes, be considered as two cigarettes where, excluding filter or mouth piece, it is longer than 9 cm but not longer than 18 cm, as three cigarettes where, excluding filter or mouthpiece, it is longer than 18 cm but not longer than 27 cm, and so on.