Étant donné que les objectifs de la présente directive ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres, dans la mesure où ils impliquent l’adoption de règles comportant des éléments communs applicables au niveau communautaire, et peuvent donc, en raison des dimensions et des effets de ces règles, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité.
Since the objectives of this Directive cannot be sufficiently achieved by the Member States in so far as they involve the adoption of rules with common features applicable at Community level and can therefore, by reason of the scale and effects of those rules, be better achieved at Community level, the Community may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty.