6 (1) Un pensionné qui a décidé de faire compter du service ouvrant droit à
majoration sous le régime de l'alinéa 5(1)a) et qui touche des paiements de pension durant ledit service ouvrant droit à majoration remboursera lesdits paiements en un seul montant, ou par retenues sur ses solde et allocations, ou autremen
t, sans intérêt, en versements égaux échelonnés sur une période de durée égale à celle au cours de laquelle lesdits paiements lui ont été faits, et lesdits versements commenceront à l
...[+++]'expiration du mois suivant celui de la date de sa décision, sauf que nul remboursement n'est exigé à l'égard d'une période où les solde et allocations du pensionné sont réduites du montant de la pension brute payée, en vertu des règlements pertinents sur la solde.
6 (1) A pensioner, who has elected to count augmenting service pursuant to paragraph 5(1)(a) and receives pension payments during that augmenting service, shall repay the payments in one sum or by reservation from pay and allowances or otherwise, without interest, in equal instalments over a period similar to that during which the payments were made to him, the instalments to commence on the expiration of the month next following the date of his election, except that no repayment is required for a period when the pensioner's pay and allowances are reduced by the amount of the gross pension paid, pursuant to relevant pay regulations.