(2) Sous réserve du paragraphe (3), la partie inférieure d’une chambre de pompes à cargaison peut former une niche dans un local des machines de la catégorie A pour recevoir les pompes, à la condition que la hauteur de la niche ne dépasse pas le tiers du creux sur quille.
(2) Subject to subsection (3), the lower portion of a cargo pump room may be recessed into a machinery space of Category A to accommodate pumps if the height of the recess is not more than one-third of the molded depth.