5. estime que le secteur du travail domestique relève en principe des directives existantes dans le domaine de l'emploi et du travail et que, partant, il doit bénéficier de l'élaboration de futures lignes directrices - à inclure dans les lignes directrices pour l'emploi - afin d'aboutir ultérieurement à une réglementation européenne concernant les droits sociaux du travailleur, la régulation de l'offre et de la demande dans le secteur, l'accès à la formation et le cofinancement des charges par les pouvoirs publics;
5. Takes the view that the domestic work sector in principle falls within the scope of existing directives on employment and occupations and should also be covered by future guidelines - to be included in the guidelines on employment - with a view to eventually establishing European rules on the social rights of workers, the adjustment of supply and demand in the sector, access to training and co-funding of contributions by the public authorities;