La Commission se voit conférer le pouvoir d'adopter des actes délégués, conformément à l'article 6, afin de modifier les caractéristiques techniques relatives aux dénominations de vente et aux définitions de la section A de l’annexe 1, ainsi que les sections B, C et D de cette annexe, en vue de tenir compte de l'évolution des normes internationales applicables, le cas échéant, et du progrès technique.
The Commission shall be empowered to adopt delegated acts in accordance with Article 6 to amend the technical characteristics related to the sales names and definitions of Section A of Annex 1, as well as Sections B, C and D of that Annex, to take account of the developments in relevant international standards, where appropriate, and of technical progress.