7. Nonobstant le paragraphe 2, en ce qui concer
ne la fourniture de services d'assurance, de banque et d'autres services financiers, l'augmentation de l'espérance de vie et le vieillissement actif, de même que l'amélioration de la mobilité et de l'accessibilité pour les personnes handicapées doivent être dûment pris en compte, et les États membres peuvent être autorisés à instaurer des différences de traitement lorsque, pour le produit en question, l'utilisation de l'âge ou d'un handicap constitue un facteur déterminant pour l'évaluation du ris
que, sur la base de données actuariel ...[+++]les ou statistiques précises et pertinentes.
7. Notwithstanding paragraph 2, in the provision of insurance, banking and other financial services due regard must be given to increased life expectancy and active ageing, as well as increased mobility and accessibility for disabled people, and Member States may permit differences in treatment where, for the product in question, the use of age or disability is a determining factor in the assessment of risk based on relevant and accurate actuarial or statistical data.