(2) La somme totale des subventions payées par le gouverneur en conseil à l’égard du bassin ainsi utilisé sous le régime d’une des lois mentionnées au paragraphe (1), avan
t que soit passé le contrat de construction prévu par la présente loi, est déduite de la subvention payable que prévoit la même loi, et ces déductions sont effectuées en parties annuelles égales durant la période pour laquelle la subvention est payable sous l’autorité de la présente loi; et les versements de subvention, s’il en est, qu’il reste à faire suivant les stipulations du contrat passé en vertu de l’une des lois mention
...[+++]nées au paragraphe (1) ne doivent pas être effectués.
(2) The aggregate amount of all subsidies paid by the Governor in Council, in respect of the dock so utilized, under any of the Acts mentioned in subsection (1), before the agreement to construct under this Act is entered into, shall be deducted from the subsidy payable under this Act, and the deduction shall be made in equal annual portions during the period in respect of which the subsidy is payable under this Act, and the remaining payments, if any, of the subsidy called for by the agreement entered into under any of the Acts mentioned in subsection (1) shall not be made.