1. Les États membres participants veillent à ce que, lorsque le CRU prend des mesures de résolution, et pour autant que ces mesures garantissent aux déposants le maintien de l'accès à leurs dépôts, le système de garantie des dépôts auquel l'établissement est affilié soit tenu de supporter les montants définis à l'article 109, paragraphes 1 et 4, de la directive 2014/59/UE.
1. Participating Member States shall ensure that when the Board takes resolution action, provided that that action ensures that depositors continue to have access to their deposits, the deposit guarantee scheme to which the institution is affiliated shall be liable for the amounts specified in Article 109(1) and (4) of Directive 2014/59/EU.