Les États membres peuvent dispenser les contrôleurs et les cabinets d’audit de pays tiers qu'ils ont enregistrés de l'obligation de se soumettre à leur système d'assurance qualité si un autre État membre, ou un système d'assurance qualité d'un pays tiers jugé équivalent conformément à l'article 46, a déjà soumis le contrôleur ou le cabinet d'audit de pays tiers à un examen de qualité au cours des trois années qui précèdent.
Member States may exempt registered third country auditors and audit entities from being subject to their quality assurance system if another Member State, or a third country’s system of quality assurance that has been assessed as equivalent in accordance with Article 46, has already carried out a quality review of the third country auditor or audit entity during the previous three years.