23. Toute mesure visée au paragraphe 11 qui a une incidence sur le Système de surveillance international du fait qu’elle consiste à compléter celui-ci par d’autres techniques de surveillance ou à éliminer une ou plusieurs des techniques utilisées est incorporée, une fois convenue, dans les dispositions du présent Traité et du Protocole suivant la procédure énoncée aux paragraphes 1 à 6 de l’article VII.
23. Any measures referred to in paragraph 11 affecting the International Monitoring System by means of addition or deletion of a monitoring technology shall, when agreed, be incorporated into this Treaty and the Protocol pursuant to Article VII, paragraphs 1 to 6.