(3) Sous réserve de la Loi et du Règlement sur les oiseaux migrateurs, le ministre peut délivrer un permis autorisant une personne à avoir en sa possession des armes à feu, à tirer et à avoir en sa possession des oiseaux migrateurs, dans telle partie d’un refuge d’oiseaux migrateurs et à telle époque spécifiées sur le permis.
(3) Subject to the Act and the Migratory Birds Regulations, the Minister may issue a permit authorizing any person to have firearms in their possession and to shoot and have in their possession migratory birds in such portion of a migratory bird sanctuary and during such time as are specified in the permit.