2. Aux fins de l'article 31, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (CE) n° 1257/1999, on entend par "plantations d'espèces à croissance rapide exploitées à court terme" les espèces dont le temps de rotation, c'est-à-dire l'intervalle séparant deux coupes principales sur la même parcelle, est inférieur à quinze ans.
2. For the purposes of the second subparagraph of Article 31(3) of Regulation (EC) No 1257/1999, "fast-growing species cultivated in the short term" means species with a rotation time, namely the period between two harvest cuts on the same parcel, of less than 15 years.